09/01/20

E-zine Assurance: une sélection de la jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant la Loi relative aux assurances…


INSURANCE
Alors que la fin de l’année approche à grands pas, l’équipe assurances de Lydian revient sur certains arrêts intéressants que la Cour de cassation a rendus cette année concernant la loi relative aux assurances de 2014 (la Loi Ass.). La Cour a examiné diverses questions en matière d’assurances et notamment celles relatives à la subrogation, l’aggravation du risque, le droit de recours, la fraude, les clauses d’exclusion ou de déchéance et le devoir d’information à charge de l’assureur.

Subrogation

L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre le(s) tiers responsable(s) (art. 95 Loi Ass.).

L’arrêt du 14 mars 2019 de la Cour de cassation confirme ce principe de subrogation et précise que la « personne subrogée » exerce l’action de la personne lésée « avec toutes ses caractéristiques et accessoires ». Cela signifie que l’assureur (subrogé) est également lié par les éventuelles restrictions qui caractérisent ces droits (ceux de l’assuré ou du bénéficiaire vis-à-vis du responsable). Les limites de ce droit de subrogation correspondent donc aux limites du droit originaire de l’assuré ou du bénéficiaire vis-à-vis de la partie responsable.

Dans son arrêt, la Cour précise également que cela vaut aussi pour le délai de prescription. En l’espèce, cela signifie que lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’a pas pris cours à l’égard de la personne lésée, ce délai n’a pas davantage commencé à courir à l’égard de la personne subrogée.

La Cour a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 8 mars 2016 qui avait considéré que la prescription avait pris cours à l’égard de l’assureur qui avait déjà versé à son assuré une somme provisionnelle et qui désirait donc exercer son droit à subrogation, même si le délai de prescription n’avait pas encore commencé à courir à l’égard de l’assuré.

Aggravation du risque

L’article 81 de la Loi Ass. impose au preneur d’assurance l’obligation de déclarer toute aggravation du risque à l’assureur en cours de contrat dans les conditions de l’article 58 de la Loi Ass. Cette disposition légale prévoit également un régime de sanctions progressives si le preneur d’assurance omet d’informer son assureur d’une telle aggravation du risque.

L’assureur n’est ainsi tenu d’effectuer sa prestation que « selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer si l’aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d’assurance » (art. 81, §3, b) Loi Ass.). Toutefois, en cas de sinistre, si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la « totalité des primes payées » (art. 81, §3, b) dernier al. Loi Ass.).

Ce dernier alinéa a donné lieu à une contestation entre parties devant la Cour d’appel de Mons. Les parties n’étaient pas d’accord sur la période pendant laquelle s’étendait cette obligation de remboursement des primes. L’assureur considérait qu’il n’était tenu de rembourser que les primes payées depuis l’aggravation du risque, alors que le preneur d’assurance considérait que toutes les primes payées à l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance devraient être remboursées. La Cour d’appel a suivi cette dernière position dans son arrêt du 15 juin 2016.

Dans son arrêt du 20 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation de l’expression « totalité des primes payées ». La Cour de cassation a jugé que l’obligation de remboursement « ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré ».

Droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré

L’art. 152 de la Loi Ass. consacre le principe du droit de recours de l’assureur de la responsabilité contre le preneur d’assurance ou l’assuré. L’assureur peut, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations suivant la loi ou le contrat d’assurance, se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l’assuré.

L’assureur doit notifier au preneur d’assurance (assuré) son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision. Cette obligation est prescrite à peine de déchéance.

La notion de notification peut donner lieu à discussions. Le 14 mars 2019, la Cour a donné un certain nombre de directives importantes que les assureurs doivent garder à l’esprit afin de s’acquitter de la charge de la preuve qui leur incombe. Après tout, l’assureur qui souhaite exercer un recours a la charge de prouver la notification à la personne concernée de son intention d’exercer ce recours.

En l’espèce, l’assureur avait envoyé la notification à la mauvaise adresse. L’assureur s’est toutefois défendu en soutenant que le courrier recommandé n’avait jamais été retourné. Les juges d’appel ont considéré que puisque l’envoi n’avait pas été retourné à l’expéditeur, « l’envoi avait atteint sa destination ».

Dans le passé, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation large. Elle a jugé que cette lecture de l’art. 152 de la Loi Ass. renversait la charge de la preuve et, en ce sens, violait l’article 1305 du Code civ. et l’article 870 du Code jud. Il appartient donc à l’assureur d’être vigilant et de faire parvenir sa correspondance à l’adresse la plus récente de son assuré.

La notification n’est pas une exigence de forme mais une exigence de fond. Cela signifie que la sanction de la déchéance du droit de recours en cas de non-respect de cette exigence de fond n’exige pas que les intérêts soient lésés. Le fait d’atteindre effectivement l’objectif de la notification visé par la loi ne joue donc aucun rôle sur le plan juridique.

Cet arrêt ne porte toutefois pas préjudice à un arrêt antérieur du 25 septembre 2014, dans lequel la Cour de cassation avait jugé qu’il suffit à l’assureur de prouver qu’il a remis la lettre recommandée aux services postaux, à condition que l’adresse correcte soit mentionnée. C’est exact : l’assureur ne peut d’ailleurs pas prouver plus que cela.

Fraude

Il est généralement admis qu’un assureur ne doit pas intervenir si un assuré a intentionnellement causé un sinistre. Toutefois, comme il n’existe pas encore à l’heure actuelle de définition légale de l’intention, l’interprétation de ce concept a donné lieu à de nombreux différends.

Depuis 2009, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence abondante pour compléter ce concept. Selon la Cour, un sinistre est intentionnel si l’assuré a volontairement et sciemment causé un dommage, même si la nature ou l’étendue du sinistre n’était pas prévue comme telle. L’assureur doit donc prouver que l’assuré avait l’intention de causer un dommage, sans qu’il n’y ait de certitude quant à la nature et/ou l’étendue du dommage. Dans son arrêt du 23 février 2017, la Chambre francophone de la Cour de cassation a adopté une position légèrement plus restrictive en soutenant que la faute intentionnelle présuppose l’intention de causer un dommage qui découle de la réalisation d’un risque couvert pas le contrat d’assurance.

L’art. 74 de la Loi Ass. énonce que l’assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l’assureur de la survenance du sinistre. L’assuré doit fournir sans retard à l’assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre.

En vertu de l’art. 75 de la Loi Ass., l’assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.

Si « l’assuré, dans une intention frauduleuse, n’a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75 », l’assureur peut décliner sa garantie (art. 76 de la Loi Ass.).  La formulation de cette disposition légale laisse penser qu’une double charge de la preuve repose sur l’assureur: il semble que l’assureur doit prouver que l’assuré a violé aussi bien l’article 74 que l’article 75, et ce dans une intention frauduleuse.

Dans son arrêt du 28 octobre 2019, la Cour de cassation allège la charge de la preuve de l’assureur en jugeant qu’il suffit à l’assureur de prouver que l’assuré a, dans une intention frauduleuse, manqué à l’une des deux obligations énumérées aux articles 74-75 de la Loi Ass. Bien entendu, cet “allègement” n’enlève rien à la charge de la preuve (plutôt difficile) de la notion d’intention frauduleuse.

Clauses d’exclusion et de déchéance

La jurisprudence et la doctrine ont déjà consacré beaucoup d’articles à la question de la qualification des dispositions du contrat d’assurance en clause d’exclusion ou de déchéance.  Toutefois, dans de nombreux cas, la frontière entre les deux types de clauses reste très mince, et il y a donc encore des litiges relatifs à leur qualification, et ce jusqu’en cassation.

La Cour de cassation s’est, par exemple, récemment prononcée sur la nature d’une clause en matière de vol dans une police d’assurance omnium. La police stipulait que les dommages causés par le vol ou la tentative de vol, commis par ou avec la complicité du preneur d’assurance, du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé du véhicule assuré ou des membres de leur famille, n’étaient pas couverts. En l’espèce, un membre de la famille avait utilisé la voiture du propriétaire du contrat à l’insu de ce dernier et sans son consentement.

En degré d’appel, cette clause a été qualifiée de clause d’exclusion concernant la délimitation de la garantie du contrat d’assurance. Par conséquent, le sinistre était exclu de la garantie parce que le conducteur de la voiture était un membre de la famille du propriétaire-preneur d’assurance.

Cet arrêt a donné lieu à un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 31 mai 2019, la Cour de cassation a toutefois confirmé que la clause était bien une clause d’exclusion et non une clause de déchéance. Il n’est question d’une clause de déchéance que si cette clause satisfait à toutes les exigences de l’art. 65 de la Loi Ass. Ceci signifie qu’il n’est question d’une déchéance du recours qu’ « en raison du non-respect d’une obligation déterminée imposée par le contrat, et à condition qu’un lien causal existe entre le manquement et le sinistre ».

Cet arrêt n’est pas surprenant. Le 19 octobre 2018, la Cour de cassation avait déjà indiqué que les clauses de déchéance définies de manière trop large pouvaient être frappées de nullité: « Il se déduit d’une lecture combinée des art. 65 et 141 de la Loi Ass. qu’une clause de déchéance de la couverture d’assurance est nulle lorsqu’elle exclut toute couverture du risque défini dans le contrat d’assurance ».

Les assureurs doivent donc veiller, lors de la rédaction des contrats d’assurance, à ne pas définir les clauses de déchéance de manière trop large. La clause doit imposer une obligation très spécifique à l’assuré et préciser qu’en cas de non-respect de cette obligation et si le dommage est lié au manquement, le droit à la garantie s’éteint. La clause de déchéance ne peut en aucun cas rendre nul l’objet même du contrat d’assurance.

Devoir d’information de l’assureur

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2019 concerne l’article 4 de la LPMC (Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur).

En vertu de l’art. 4 de la LPMC, une entreprise doit « au plus tard au moment de la conclusion du contrat, apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente ». Cette disposition a été abrogée par une loi du 21 décembre 2013 et figure désormais à l’art. VI. 2, 1° et 7° du CDE.

Le 15 février 2019, la Cour de cassation a eu l’occasion d’interpréter plus avant cette obligation d’information (assez vague) à la lumière des contrats d’assurance.

Selon la Cour, l’étendue de la garantie d’un contrat d’assurance est l’une des principales caractéristiques du produit d’assurance. Selon la Cour, l’article 4 de la LPMC ne permet donc pas que les conditions particulières d’un contrat d’assurance se réfèrent simplement aux conditions générales pour la détermination de l’étendue de la garantie prévue par le contrat d’assurance. En conséquence, la Cour casse la décision d’appel, qui a estimé que le demandeur avait été suffisamment informé sur une clause d’exclusion des dommages dus aux tempêtes, laquelle figurait dans les conditions générales, par un simple renvoi aux conditions générales figurant dans les conditions particulières.

Les assureurs doivent donc veiller à ne pas se contenter de se référer à leurs conditions générales dans leurs conditions particulières. Du moins, dans le cadre de la détermination de l’étendue de la couverture dans un contrat d’assurance.

L’assureur doit fournir des « informations objectives sur le produit d’assurance » (art. 284 de la Loi Ass.) et les « conditions de vente » (art. VI.2, 7° CDE), ce qui signifierait dans le cadre d’un contrat d’assurance que non seulement les conditions particulières mais aussi les conditions générales doivent être fournies intégralement. En cas de litige, l’assureur devra donc prouver qu’il a fourni tous les documents qui régissent la relation contractuelle.

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