19/12/19

Sites de référencement d’avocats et déontologie

Les LegalTechs et en particulier les sites de référencement d’avocats foisonnent.

Nombre d'avocats ont été contactés par ces sites afin de s’y inscrire, ou ont déjà franchi le pas en s’y inscrivant.

A l’initiative de l’Incubateur de l’OBFG – AVOCATS.BE, il a été demandé à la commission de déontologie d’examiner la compatibilité de divers sites de référencement d’avocats voire de consultations en ligne avec les règles déontologiques applicables.

Une cellule LegalTechs a été créée au sein de la commission et un cadastre a été réalisé avec un premier avis sur la compatibilité des sites recensés avec notre déontologie.

Très vite cependant, ce cadastre est apparu incomplet par l’apparition de nouveaux sites d’une part, et l’avis dépassé par l’évolution rapide du contenu des sites existants d’autre part.

Dans ces conditions, vous présenter un cadastre non-exhaustif de différents sites, avec un avis sur leur compatibilité avec nos règles déontologiques qui n’est peut-être plus d’actualité, n’avait guère de sens.

En revanche, il nous a paru indispensable de rappeler les règles et principes applicables à la participation à un site de référencement ou à son utilisation.

En matière d’usage de l’Internet, le siège de la matière se trouve d’une part aux articles 4.9 à 4.13 (anciennement appelé « Règlement TIC ») du Code de déontologie, d’autre part aux articles 5.1 à 5.9 du même Code (dispositions relatives à la publicité).

Quelques principes essentiels peuvent ainsi être mis en évidence :

– le site Internet public ouvert par un avocat est considéré comme le « prolongement de son cabinet», ne peut contenir que des informations « exactes et tenues à jour en conformité avec le Code de droit économique », sans pouvoir renvoyer par des liens à des sites mettant en péril l’indépendance ou la dignité de l’avocat ni contenir de publicité pour un tiers (article 4.11) ;

– la prestation de services en ligne est autorisée mais encadrée en ce que l’avocat est tenu (1) d’identifier son client et de se faire remettre par celui-ci les éléments lui permettant de prévenir tout conflit d’intérêts, de préserver le secret professionnel et d’exécuter ses obligations de vigilance en matière de blanchiment, (2) de s’identifier en donnant accès aux informations légalement requises à son propos et (3) d’informer son client du mode de calcul de ses frais, honoraires et débours. Il ne peut rétrocéder d’honoraires à l’intermédiaire par lequel il passe pour donner une consultation en ligne, mais peut lui régler une participation aux frais de gestion du service (article 4.12) ;

– lorsque l’avocat fait de la publicité, c’est-à-dire communique publiquement afin de se faire connaître ou de donner des informations sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle, il ne peut donner que des éléments « objectifs», n’est autorisé à faire état d’une spécialisation que si elle lui a été reconnue conformément au Code de déontologie, sans pouvoir ni trahir son secret professionnel, ni permettre d’identifier sa clientèle ou des affaires traitées, ni invoquer les résultats obtenus par lui, ni fonder cette publicité sur des conditions financières ne lui permettant pas d’offrir un service de qualité (articles 5.4 à 5.6).

Nous recommandons aux avocats d’être particulièrement attentifs au respect de ces principes lorsqu’ils s’inscrivent sur un site de référencement mais aussi, vu l’évolution rapide de ces sites, de vérifier régulièrement que ces principes sont toujours respectés.

En cas de doute, vous pouvez toujours utilement contacter Me Geoffroy Cruysmans (g.cruysmans@avocat.be), responsable de la cellule LegalTechs au sein de la Commission déontologie.

Enfin, rappelons que s’il n’est pas interdit de contribuer à la création d’une LegalTech et d’exercer un mandat d’administration, notre Code de déontologie interdit que le mandat d’administration confère tout ou partie de la gestion journalière ou comporte des fonctions exécutives (article 2.34.2).

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