28/12/12

The protection of the right to a fair trial of undertakings sentenced by the Commission

La Commission n’est-elle pas à la fois juge et partie lorsqu’elle introduit une action en réparation devant une juridiction nationale après avoir condamné les parties défenderesses pour pratiques anticoncurrentielles?

Par une décision du 21 février 2007, la Commission a constaté l’existence d’une entente entre différents fabricants européens d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (Otis, Kone, Schindler et ThyssenKrupp) au motif que ceux-ci se répartissaient des offres et autres contrats en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, dont certains marchés à exécuter dans des bâtiments de l’Union européenne. La Commission a donc introduit, en juin 2008, une action devant le Tribunal de commerce de Bruxelles (la juridiction de renvoi), en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par l’Union européenne suite aux pratiques anticoncurrentielles condamnées par la Commission dans la décision précitée.

Dans le cadre de cette procédure, la juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice (arrêt C-199/11) d’une question préjudicielle portant sur la possible violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à un procès équitable, et ce en raison de la double qualité de la Commission : demanderesse en réparation devant la juridiction de renvoi et juge de la décision qui constate l’existence d’une faute dans le chef des parties défenderesses, laquelle décision s’impose de façon contraignante à la juridiction de renvoi en vertu du règlement 1/2003.

La Cour de justice a d’abord rappelé la possibilité d’attaquer la décision de la Commission devant les juridictions de l’Union européenne qui contrôlent notamment l’exactitude des données sur lesquelles la Commission a fondé sa décision, laquelle possibilité avait en l’espèce été exercée. S’agissant plus précisément de l’action en réparation devant la juridiction de renvoi, la Cour a ensuite souligné que si certes la juridiction nationale ne peut remettre en cause le caractère fautif de la pratique anticoncurrentielle condamnée par la Commission, il lui reste encore à juger du dommage subi par l’Union ainsi que du lien de causalité, et qu’en outre, conformément au règlement 1/2003, la Commission ne peut utiliser des éléments recueillis dans le cadre d’une de ses enquêtes à des fins étrangères à celle-ci.

Sur la base de ces considérations, la Cour de justice a répondu que la Commission ne pouvait être considérée comme étant à la fois juge et partie et a donc confirmé le respect du principe du droit à un procès équitable.

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