01/06/10

Towards an abolition/exemption of injection rate?

En date du 26 avril 2010, la CREG a publié sur son site internet une étude relative à l’éventuelle suppression ou exonération des tarifs d’injection pour les installations de production sur la base de l’énergie renouvelable et de la cogénération qualitative.

Dans cette étude, la CREG s’interroge sur l’opportunité d’une telle suppression ou exonération, ainsi que sur l’impact éventuel d’une telle mesure sur les coûts pour les différents types de clients.

La CREG débute son analyse en rappelant  les règles générales régissant les tarifs de réseau au niveau européen, à savoir les principes de transparence, de non-discrimination et de réflectivité des coûts.

La CREG se penche ensuite sur l’analyse de la situation belge. En Belgique, l‘utilisation des tarifs d‘injection est appliquée de manière générale depuis 2009 pour un nombre croissant de producteurs décentralisés. La CREG fait valoir qu’il existe bien actuellement une différence de traitement entre les producteurs d‘électricité décentralisés, qui doivent payer pour l‘injection d‘électricité sur le réseau de distribution, et les producteurs d‘électricité centralisés, qui peuvent injecter gratuitement leur électricité sur le réseau de transport. Selon la CREG, cette différence de traitement n’est toutefois pas contraire aux directives 2003/54/CE et 2009/72/CE, qui n’imposent nullement de traiter de la même manière le réseau de transport et le réseau de distribution. De la même manière, la CREG estime également justifiée la différence de traitement entre les producteurs décentralisés belges (qui sont soumis à des tarifs d’injection) et les producteurs décentralisés d’autres Etats membres de l’Union (qui ne connaissent pas de tels tarifs). En effet, précise la CREG, « en raison des différences entre systèmes nationaux précisément, l‘Union Européenne n‘a jamais envisagé d'effectuer une harmonisation complète sur le plan tarifaire ».

L’étude de la CREG attire en outre l’attention sur la portée de l’article 11 de l‘arrêté royal du 2 septembre 2008, qui prévoit une exonération du tarif de base pour des unités de production de création d‘électricité par le biais de sources d‘énergie renouvelables ou par le biais de cogénérations qualitatives dont la puissance installée est inférieure à 5 MWe. Les installations d‘une puissance supérieure à 5 MWe bénéficient de la même exonération du tarif de base pour l‘injection, sauf lorsque ces unités de production sont raccordées aux parties d‘infrastructure pour lesquelles l‘importance de ce type d‘unités génère des coûts supplémentaires considérables. L’article 11 ne précise toutefois pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « importance », ni par « coûts supplémentaires considérables ». Aucun seuil précis n’est prévu dans l’arrêté. Selon la CREG, cette situation est difficilement conciliable avec l‘article 23 (2) de la Directive 2003/54/CE, exigeant une mesure suffisante de prévisibilité des tarifs.

Une autre question se pose quant au respect des règles répartitrices de compétence. En prévoyant des tarifs d’injection, le législateur fédéral n’a-t-il pas empiété excessivement sur les compétences de son homologue régional en matière de sources nouvelles d’énergie ? Selon le régulateur fédéral, dans la mesure où l’autorité fédérale est compétente en matière de tarifs (article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), celle-ci n’a pas excédé ses compétences en établissant des tarifs d’injection pour toutes les formes de production décentralisée. Afin d’éviter tout excès, la loi électricité prévoit, en son article 12octies, § 8, une concertation avec les Régions.

En conclusion, la CREG se montre favorable au maintien de tarifs d’injection dans la législation tarifaire. La CREG insiste, en effet, sur le rôle important que peuvent remplir les tarifs d’injection en tant qu’instrument politique dans la poursuite d’un optimum économique et social lors de la modernisation des réseaux de distribution.

La CREG nuance toutefois sa conclusion, en admettant que certaines lacunes juridiques et économiques subsistent quant aux tarifs d’injection (notamment l’interprétation de notions telles que « coûts supplémentaires considérables »,…). Pour pallier à ces difficultés, la CREG propose la mise sur pied d’un groupe de travail distinct. L’étude s’achève enfin par une invitation adressée aux gestionnaires de réseau à adapter leur tarif d’injection dès l’adoption de nouvelles règles législatives.

Pour consulter l’étude de la CREG, cliquez ici.

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