25/07/14

Amendments to the Law of 29 April 1999 on the organization of the electricity market

A) ATOLL ARTIFICIEL DE STOCKAGE

5. Les articles 3 à 8 portent sur les installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

Le législateur ouvre la voie à la création de l’atoll artificiel en mer du Nord.

Le législateur laisse le soin au Roi d’accorder des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie hydroélectrique et pour la construction et l’exploitation d’installations pour la transmission d’électricité.

6. Il est précisé très clairement qu’aucun soutien public financier ou aucun subside, par n’importe quel mécanisme existant ou futur, ne peut être accordé à ces installations pour le stockage de l’énergie. C’est l’intention très claire du législateur que ces installations pour le stockage d’énergie soient des projets privés, qui n’ont pas de soutien financier à recevoir de l’Etat ou du consommateur d’électricité.

En ce qui concerne les mécanismes de soutien existants dans le cadre de la loi « électricité », la situation est très claire. L’article 7, § 1er, qui règle l’octroi des certificats verts et des certificats de garantie d’origine, ne s’applique qu’à l’énergie produite par parcs éoliens offshore.

7. Il importe de souligner que, comme toute autre entreprise, l’installation de stockage d’énergie pourra bénéficier de tous les avantages ou incitants fiscaux ou sociaux à portée générale. En outre, l’intention du législateur n’est évidemment pas non plus de priver les installations de stockage d’énergie de la possibilité de participer aux services auxiliaires contractés par le gestionnaire du réseau, et de se faire rémunérer par ce dernier pour ces services rendus.

B) RACCORDEMENT COLLECTIF

8. La loi prévoit l’octroi de concessions domaniales pour des sous-stations offshore pour le gestionnaire de réseau en vue du raccordement collectif des parcs énergétiques en mer du Nord. La Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (ci-après: “directive 2001/77/CE”) stipule que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution puissent garantir effectivement sur leur territoire, le transport et la distribution d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Rappelons que le design technique conçu par Elia pour la création d’un Belgian Offshore Grid (BOG) pour le raccordement des parcs éoliens, qui pourra également servir de base à un réseau offshore européen plus étendu, a été reconnu par le Secrétaire d’Etat à l’Energie, Mr. Wathelet, comme la mise en œuvre des pistes reprises dans le plan de développement d’Elia 2010-2020.

Ce projet concerne la réalisation d’un réseau marin haute tension avec deux nœuds, Alpha et Beta, servant au raccordement de différents parcs éoliens en mer du Nord avec le réseau haute tension sur le continent, par le biais de la sous-station “Stevin”, à construire à la hauteur de Zeebrugge.

Le raccordement permettra d’assurer le transport de la part croissante d’énergie renouvelable ainsi que la maîtrise de ce transport. Le nœud Beta se situe déjà dans une concession domaniale existante, tandis que le nœud Alpha est situé dans une zone qui doit encore faire l’objet d’une concession. Le texte proposé vise donc à créer la possibilité de donner une concession au nœud Alpha. Le Plan d’aménagement des espaces marins, qui a été approuvé par le Conseil des ministres du 19 décembre 2013, a fixé une zone où l’espace est prévu pour la construction et l’exploitation de telles infrastructures

C) REGLEMENT “REMIT” (Extraits de l’exposé des motifs)

9. Sur la base d’une étude de la CREG et de l’analyse comparée réalisée, des modifications des lois électricité et gaz visant à assurer la mise en œuvre du règlement REMIT sont proposées. Les lignes directrices suivantes ont guidé la rédaction du présent projet de loi, et donc la mise en œuvre, en droit interne, du règlement REMIT.

Tout d’abord, les nouvelles compétences octroyées à la CREG, à savoir les pouvoirs d’enquête, d’exécution et de sanctions insérées par le présent projet, sont mis en œuvre en droit interne dans le respect de ce qui est strictement nécessaire à la CREG pour assurer le respect des obligations et interdictions organisées par le règlement REMIT. Ceci est notamment justifié au regard du champ d’application rationae personae et rationae materiae élargi du règlement REMIT et du caractère intrusif de certains pouvoirs, notamment en matière d’enquête et d’exécution.

Il importe de limiter ces compétences au strict but de l’enquête, conformément à l’article 13, (2), du règlement REMIT, à défaut de quoi, un pouvoir extensif de contrôle et de sanction non lié au but de l’enquête conféré à l’autorité de régulation nationale pourrait mener à un détournement de preuves ou de procédures d’enquête, qualifiable de “fishing expedition” et donc de collecte illégale de preuves. Un tel détournement serait contreproductif pour le travail de la CREG.

Ensuite, en raison du caractère potentiellement intrusif des pouvoirs d’enquêtes et d’exécution conférés aux autorités de régulation nationale sur la base de l’article 13, (2), du règlement REMIT, le présent projet de loi s’attache à encadrer la procédure d’enquête de l’ensemble des garanties procédurales de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après, “C.E.D.H.”), à savoir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Tel est tout particulièrement le cas du droit de procéder à des inspections sur place, du droit d’exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existantes (via courriels, fax, systèmes de messagerie instantanée), ainsi que du droit de convoquer et d’entendre des personnes.

Le présent projet prévoit ainsi, dans certains cas, le recours exprès aux procédures existantes et déjà organisées par le CiCr aux articles 87 à 90 et 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle. A titre d’exemple, tel est le cas pour: une perquisition de domicile; ainsi que les demandes d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données existantes, ayant le caractère d’une écoute téléphonique. Aussi, le présent projet de loi prévoit l’intervention d’un juge indépendant dans les cas de mesures d’enquête portant sur: la saisie d’actifs; l’interdiction temporaire d’exercer son activité professionnelle.

L’intervention préalable d’un juge d’instruction dans le cadre, soit du Code d’instruction criminelle, soit d’une autorisation, est justifiée par les raisons suivantes: la saisine du juge d’instruction dans le cadre, soit du Code d’instruction criminelle, soit d’une autorisation, permet de contrôler les raisons pour lesquelles la mesure d’enquête ou d’exécution est demandée, et donc leur légalité; la saisine du juge d’instruction dans le cadre, soit du Code d’instruction criminelle, soit d’une autorisation, permet de contrôler et d’assurer la légalité des preuves récoltées lors de l’exécution d’une des missions d’enquête précitées. Grâce à ce contrôle du juge d’instruction, la légalité de la sanction prise est renforcée; la saisine du juge d’instruction dans le cadre, soit du Code d’instruction criminelle, soit d’une autorisation, est de nature à préserver le Comité de direction de la CREG, lequel pourrait, dans le cas contraire, être “juge et partie” ou encore “pouvoir d’instruction et de sanction”, alors même que les actes envisagés sont particulièrement intrusifs dans les droits de la personne visée; d’autres autorités de régulation sont également tenues dans le cadre de l’exécution de leur pouvoir d’enquête d’exercer ce dernier sous le contrôle d’un magistrat.

Ainsi, la FSMA a besoin de l’autorisation préalable d’un juge d’instruction pour repérer des télécommunications, la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications conformément à l’article 84 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (M.B., 4 septembre 2002; ci-après “la loi du 2 août 2002”).

Aussi, le Conseil de la concurrence doit demander l’autorisation préalable d’un juge d’instruction pour pouvoir procéder à des perquisitions au domicile des chefs d’entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu’au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière conformément à l’article 41, § 3, de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV “Protection de la concurrence “et du livre V”

La concurrence et les évolutions de prix “dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d’application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, (M.B., 26 avril 2013, ci-après, “loi du 3 avril 2013”). Dans la mesure où l’article 13, (2), du règlement REMIT prévoit que les mesures d’enquête et d’exécution destinées à assurer le respect des articles 3 à 5 du règlement REMIT s’exercent dans le respect du droit national, la mise en œuvre du règlement REMIT n’implique en aucun cas une diminution des garanties juridictionnelles prévues en droit interne, et n’interdit donc pas le recours à un juge d’instruction.

Le présent projet de loi autorise toute personne convoquée et entendue, dans le cadre des pouvoirs d’enquête et d’exécution de la CREG, à se faire assister d’un conseil si elle le désire. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14 du règlement REMIT relatif au droit de recours, il n’y a pas lieu de modifier les articles 29bis de la loi électricité et 15/20 de la loi gaz relatif aux voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions prises par la CREG. En effet, l’ensemble des décisions et actes de la CREG, en ce compris ceux posés par l’intermédiaire des membres du comité de direction et du personnel de la CREG doté de la qualité d’officiers de police judiciaire, est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Le présent projet de loi rappelle d’ailleurs expressément qu’une demande d’informations de la CREG constitue une décision susceptible d’être attaquée sur la base de l’article 29bis de la loi électricité et 15/20 de la loi gaz, de même que les décisions motivées des membres du comité de direction et du personnel de la CREG dotés de la qualité d’officiers de police judiciaire. Ce projet de loi suit donc, sur ce point, la proposition formulée par la CREG dans son étude.

Pour ce qui relève de l’instauration de voies de recours à l’encontre des décisions du juge d’instruction prises en application des lois électricité et gaz, le présent projet de loi n’organise aucune voie de recours particulière. Le droit commun reste applicable en ce compris les procédures de recours organisées par le Code d’instruction criminelle. En tout état de cause, la décision de la CREG de sanction faisant suite à une procédure d’enquête est susceptible de recours conformément à l’article 29bis de la loi électricité et à l’article 15/20 de la loi gaz. Dans ce cadre, les actes de perquisition ou projet de loi n’organisent aucune voie de recours particulière. Le droit commun reste applicable en ce compris les procédures de recours organisées par le Code d’instruction criminelle.

En tout état de cause, la décision de la CREG de sanction faisant suite à une procédure d’enquête est susceptible de recours conformément à l’article 29bis de la loi électricité et à l’article 15/20 de la loi gaz. Dans ce cadre, les actes de perquisition ou d’écoute téléphonique peuvent ainsi à nouveau faire l’objet d’un contrôle lors de l’appréciation de la décision de sanction par la Cour d’appel de Bruxelles.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 17 du règlement REMIT relatif au secret professionnel, le présent projet de loi modifie l’article 26, § 2, alinéa 1er, de la loi électricité (auquel l’article 15/16, § 2, de la loi gaz renvoie) pour en étendre le champ d’application rationae personae et rationae materiae. En effet, comme le soulignait la CREG dans son étude (pp. 25-26), celui-ci ne couvre actuellement pas les hypothèses dans lesquelles des informations confidentielles pourraient être divulguées conformément à l’article 17, (3), du règlement REMIT ni impose cette obligation aux contrôleurs et experts engagés par la CREG et qui reçoivent des informations confidentielles en exécution du règlement REMIT.

Aussi, le présent projet de loi prévoit que les personnes qui travaillent pour la FSMA et pour l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que les contrôleurs et les experts qu’ils ont engagés, ont l’obligation de respecter la confidentialité des données reçues, conformément à l’article 17, (2), c) et d), du règlement REMIT. Le considérant n°30 de ce même règlement précise, à cet égard, que: “Il importe que l’obligation de secret professionnel s’applique à ceux qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement. L’agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence devraient assurer la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations qu’elles reçoivent.”

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 18 du règlement REMIT, le présent projet de loi renforce le régime de sanctions actuel à disposition de la CREG, notamment en raison du considérant (31) du règlement REMIT qui dispose que: “Compte tenu des interactions entre les échanges de produits dérivés d’électricité et de gaz naturel et les échanges d’électricité et de gaz naturel proprement dits, les sanctions en cas d’infraction au présent règlement devraient être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE.”.

Sur la base de ce considérant et de l’étude de la CREG qui en avait étudié les conséquences (pp. 27- 29), le présent projet de loi s’est inspiré de ce qui a été fait en droit interne au moment de transposer la directive 2003/6/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (J.O.U.E., 12 avril 2003, L-96, pp. 16-25). La loi du 2 août 2002 transpose cette directive en droit interne et prévoit, notamment, un régime spécifique de sanctions. L’article 36 de la loi du 2 août 2002 octroie notamment, à la FSMA, le pouvoir d’infliger des astreintes.

Au regard de ces éléments, le présent projet de loi a étendu les pouvoirs de sanction de la CREG en adoptant des pouvoirs similaires à ceux octroyées à la FSMA. Un pouvoir de prononcer des astreintes dans le cadre du règlement REMIT et des dispositions qui en découlent, est conféré à la CREG.

A la suite de l’avis du Conseil d’État n°55 402/3 du 19 mars 2014, le présent projet de loi a étendu la compétence de sanctions de la CREG dans le cadre du règlement REMIT à la faculté d’imposer au maximum le double des montants prévus pour une amende et/ ou une astreinte en cas de récidive de la part d’une même personne. Aussi, conformément à l’article 18, alinéa 1er, du règlement REMIT: “Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché.”

Il appartient donc à la CREG, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle décide d’infliger des sanctions, à tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché et, le cas échéant, d’une récidive.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 7, (2), du règlement REMIT et la faculté laissée aux États membres de l’Union européenne de permettre à l’autorité nationale de la concurrence (ou un organe de surveillance des marchés institué au sein de celle-ci) d’exercer la surveillance des marchés de gros de l’énergie avec l’autorité de régulation nationale, le présent projet de loi prévoit que seule la CREG est compétente pour surveiller les marchés de gros de l’énergie dans le cadre du règlement REMIT.

Néanmoins, la CREG a l’obligation, d’une part, de coopérer avec l’Autorité de la concurrence et la FSMA pour l’exercice de ses compétences dans le cadre du règlement REMIT et, d’autre part, d’exercer des compétences dans le respect des compétences de ces deux autres autorités de surveillance. Ce choix est dicté, tout d’abord, par la nécessité de faire bénéficier la CREG de leurs expériences respectives, notamment par l’échange de bonnes pratiques. Aussi, il est nécessaire que la CREG collabore activement avec ces autorités, lorsqu’elle soupçonne une atteinte à la concurrence ou lorsqu’elle exerce sa surveillance sur des produits énergétiques de gros qui constituent des instruments financiers.

Pour le surplus, il convient de rappeler que le règlement REMIT a un effet direct en droit interne. Il ne convient dès lors pas de traduire l’ensemble des dispositions en droit interne. C’est pourquoi la mise en œuvre du règlement REMIT se limite à prévoir les dispositions nécessaires à l’exercice par la CREG et les autres autorités compétentes du contrôle et de la surveillance du marché de gros de l’énergie, sans insérer en droit interne toutes les hypothèses et interdictions de manipulations de marché, d’utilisation des informations privilégiées, etc. Il n’y a donc pas lieu de suivre l’avis du Conseil d’État sur ce point.

D) CONSEIL CONSULTATIF

10. Il est créé un Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.

Le Conseil consultatif a pour missions :

1° d’initiative ou à la demande du ministre, de proposer des recommandations pour l’application de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de leurs arrêtés d’exécution ;

2° d’initiative ou à la demande du ministre, d’effectuer des études et de soumettre des avis dans les matières relevant de sa compétence, en ce compris sur les études et avis de la commission ;

3° de répondre à toute suggestion d’avis qui lui est soumise par la commission ; la commission peut demander de façon motivée au Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité de répondre à cette suggestion dans un délai de 40 jours, suivant la réception de la suggestion, pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32 ; à cette fin, des réunions extraordinaires du Conseil Consultatif du gaz et de l’Electricité peuvent être organisées ;

4° d’être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique, plus particulièrement relatifs au gaz et électricité .

Le Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité peut suggérer à la commission d’effectuer des études ou d’émettre des avis.

Les versions définitives des avis et des études du Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité sont publiques et sont publiées sur le site web du Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.

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