16/02/17

Rompre le contrat de travail pour force majeure médicale : zoom sur la nouvelle réglementation

La loi du 20 décembre 2016, qui est entrée en vigueur ce lundi 9 janvier 2017, a introduit de nouvelles dispositions organisant la rupture du contrat de travail en cas d’incapacité définitive dans le chef du travailleur. Celle-ci prévoit que le recours à la force majeure médicale n’est possible qu’à la fin d’un trajet de réinsertion du travailleur. 
 

  1. Situation avant le 9 janvier 2017

Jusqu’au 9 janvier 2017, le contrat de travail d’un travailleur en incapacité permanente, empêché définitivement de reprendre le travail convenu auprès de son employeur, pouvait être rompu immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture.

Pour cela, il suffisait de prouver par 2 attestations médicales émanant d’une part, du médecin traitant et d’autre part, du médecin du travail, que l’incapacité du travailleur à exercer le travail convenu était définitive.

  1. A partir du 9 janvier 2017

Le législateur a souhaité favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs en incapacité de travail et a, de ce fait, aménagé une procédure spécifique permettant aux travailleurs en incapacité de reprendre un travail adapté ou un autre travail auprès de leur employeur.

Il convient donc de respecter une procédure de réintégration avant de pouvoir invoquer la force majeure médicale.

  1. Trajet de réinsertion

Les grandes étapes du trajet de réinsertion sont les suivantes :

1ère étape - la demande :

La réintégration du travailleur peut être demandée de différentes façons auprès du médecin du travail :

  • soit par l’employeur, pour autant que le travailleur soit en incapacité de travail depuis au moins 4 mois ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu ;

  • soit par le travailleur pendant son incapacité de travail ou par son médecin traitant, si le travailleur y consent ;

  • soit par le médecin-conseil de la mutuelle.

2ème étape - l’évaluation par le médecin du travail de la réintégration du travailleur :

Cette évaluation consistera à analyser si le travailleur définitivement inapte à reprendre le travail convenu est en état ou non d’effectuer auprès de l’employeur un travail adapté ou un autre travail.

Une fois le trajet de réintégration commencé, le médecin du travail doit examiner les capacités de réintégration du travailleur dans les 40 jours ouvrables.

  • si le médecin du travail donne à l’employeur un formulaire dans lequel il estime que le travailleur, en plus d’être inapte pour le travail convenu, ne peut effectuer un travail adapté ou un autre travail et que les possibilités de recours sont épuisées, le trajet de réinsertion est terminé.

3ème étape - le plan de réintégration :

Un plan de réintégration doit être établi par l’employeur lorsqu’il apparaît que l’inaptitude du travailleur est définitive et qu’un travail adapté ou un autre travail pourrait être effectué par le travailleur auprès de l’entreprise de l’employeur.

  • si le médecin du travail reçoit un rapport de l’employeur démontrant que l’établissement d’un plan de réintégration est impossible ou qu’il ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le trajet de réinsertion est terminé.

4ème étape - la décision du travailleur :

Le travailleur dispose d’un délai de 5 jours après la réception du plan de réintégration établi par l’employeur, pour l’accepter ou le rejeter et le remettre à l’employeur. Si le travailleur n’est pas d’accord avec le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de son refus.

  • si le médecin du travail reçoit un plan de réintégration de l’employeur avec lequel le travailleur n’est pas d’accord, le trajet de réinsertion est terminé.

  1. En conclusion

Cette procédure n’est pas automatique. Elle doit en effet être initiée par l’une des personnes visées à la 1ère étape.

A cet égard, cette faculté n’est offerte aux employeurs :

  • qu’à partir de 2017, uniquement pour les incapacités de travail qui ont commencé à partir du 1er janvier 2016 ;

  • qu’à partir de janvier 2018, pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er janvier 2016.


Auteur:
Clotilde Pirson
cpirson@deloitte.com

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