27/12/13

Class actions will become possible in Belgium

Par projet de loi du 5 juillet 2013, le législateur a décidé d’introduire la possibilité pour des consommateurs lésés d’introduire une action collective en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

Partant du constat qu’il existe plusieurs obstacles à l’action individuelle d’un consommateur lésé (manque de connaissances, coût et durée d’une procédure judiciaire, enjeu limité) alors que le préjudice cumulé d’atteintes au consommateur peut être très important pour le marché, le législateur belge a décidé d’introduire, dans notre droit, la possibilité pour un groupe de consommateurs d’introduire une action collective en réparation du dommage causé par une entreprise.

À l’heure actuelle, cette réglementation fait l’objet d’un projet de loi adopté le 5 juillet dernier et qui représente une véritable innovation dans notre arsenal juridique.

D’inspiration anglo-saxonne, la « class action » belge a néanmoins fait l’objet de quelques recadrages pour tenter d’éviter de tomber dans les dérives américaines, notamment les coûts exorbitants que peut entraîner ce type de procédure.

A la lecture du projet de loi, l’on constate que l’action collective pourra être introduite dans de très nombreux domaines en rapport avec les consommateurs, lesquels ne devront pas forcément se manifester pour participer à la procédure en réparation collective. Selon que le principe de l’opt-in (tous les consommateurs ayant fait une démarche active seront impliqués dans l’action collective) ou l’opt-out (l’ensemble des consommateurs touchés sauf ceux qui auront manifesté leur volonté de ne pas être impliqués dans l’action collective) sera choisi par le juge en charge du dossier, le groupe de consommateurs se constituera de manière différente. Par ailleurs, seules les associations définies par le législateur pourront représenter les intérêts des consommateurs dans les actions collective.

La procédure devra être introduite par voie de requête devant le Tribunal de Première Instance ou le Tribunal de Commerce de Bruxelles et fera l’objet de mesures de publicité à différents stades. Le législateur a prévu également une phase de négociation obligatoire, le cas échéant en présence d’un médiateur agréé. L’arrangement amiable aura l’avantage pour l’entreprise de ne pas entraîner de reconnaissance de responsabilité de sa part.

Si la démarche est assurément positive et l’intention du législateur louable, il reste que le système mis en place est relativement complexe et pose certaines questions d’un point de vue juridique.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons un tour d’horizon de cette règlementation dans le cadre d’un séminaire organisé en collaboration avec l’IFE. A noter que pour toute inscription faite via le formulaire ci-joint comportant le code INT, les participants recevront 15 % de réduction sur leur inscription.

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