02/01/12

SABAM/Tiscali : ISP win against copyrights holders

La Cour de Justice de l’Union européenne a rejeté la possibilité d’imposer aux Fournisseurs d’Accès à Internet de mettre en place un système de filtrage général de leur réseau pour faire cesser les atteintes aux droits d’auteur.

Les réseaux peer-to-peer, qui permettent à leurs utilisateurs d’échanger toute forme de contenu dont des œuvres protégées par les droits d’auteur, ne cessent de faire avancer la réflexion à propos de l’étendue de ces droits et des limites à leur exercice.

Une importante affaire, dont les prémices remontent à 2004, est née à cet égard d’un litige opposant la Sabam, société de gestion collective de droits d’auteur, au Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) Tiscali, devenue depuis lors Scarlet. L’action avait été introduite afin de faire cesser les atteintes aux droits d’auteur se manifestant sur les réseaux peer-to-peer par la mise en place d’un filtrage des contenus transitant par le réseau.

Une telle action, dirigée à l’encontre d’un intermédiaire et non des utilisateurs effectuant le téléchargement illégal, est autorisée sur base de la loi sur le droit d’auteur, qui permet qu’une injonction soit prononcée à l’égard de toute personne capable de mettre fin à l’atteinte aux droits d’auteur.

En premier degré, le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles avait fait droit à la demande de la Sabam, imposant dès lors à Scarlet une obligation de contrôle préventif de son réseau dont le coût, estimé à 0,50 € par mois et par utilisateur, serait intégralement à sa charge. Suite à quoi Scarlet a fait appel de la décision.

Suite à deux questions préjudicielles posées dans ce cadre par la Cour d’Appel de Bruxelles, la Cour de Justice de l’Union européenne eut à se prononcer sur la légalité d’une telle mesure de filtrage destinée à combattre le piratage.

La Cour, rappelant tout d’abord que la directive 2000/31 relative au commerce électronique interdit que soit imposée aux FAI une obligation de surveillance générale de leur réseau, précise ensuite que, si la protection du droit de la propriété intellectuelle est certes consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette même Charte ne déclare nullement qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue.

En effet, la Cour rappelle que le juge national est également tenu de respecter le principe de proportionnalité et de garantir ainsi un « juste équilibre » entre les différents droits en jeu, à savoir le droit des auteurs à l’égard de leurs œuvres, le droit des FAI à exercer leur liberté d’entreprise, mais aussi le droit des utilisateurs, clients des FAI, à la protection de leurs données à caractère personnel.

Concernant le droit des FAI, la Cour estime qu’en imposant à Scarlet de mettre en œuvre et d’assumer le coût d’un système de filtrage compliqué et coûteux, le juge national porterait sérieusement atteinte à la liberté d’entreprise de cette société.

L’opinion de la Cour est renforcée par le fait que le système de filtrage imposé à Scarlet en première instance devait être permanent, visait toute atteinte future aux droits d’auteur, et était destiné à protéger non seulement des œuvres actuelles mais également des œuvres futures n’existant pas au moment de l’introduction du système en question. Le système de filtrage excédait ainsi les moyens raisonnablement nécessaires pour la protection des droits et intérêts des titulaires des droits d’auteur.

A propos des droits des utilisateurs, clients des FAI, la Cour prend également en considération leur droit fondamental à la protection de leurs données à caractère personnel, et estime que le système de filtrage engendrerait une analyse systématique et inopportune de tous les contenus échangés par un utilisateur ainsi que de son adresse IP. En outre, la Cour souligne les risques de voir le système de filtrage opérer une sélection erronée entre les contenus licites et les contenus illicites échangés par les utilisateurs, ce qui risquerait d’engendrer un blocage non souhaitable de contenus licites, et violerait dès lors la liberté de ces utilisateurs de recevoir ou communiquer des informations.

Jugeant pour toutes ces raisons qu’un juge national ne peut dès lors donner injonction à un FAI de mettre en place un système de filtrage de son réseau, il semblerait que la Cour, dans le cadre du combat contre le piratage sur internet, soit plus encline à protéger les intérêts et droits fondamentaux des FAI et de leurs utilisateurs au détriment des titulaires des droits d’auteur.

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