24/12/10

Pas de cession présumée des droits patrimoniaux sur les programmes d´ordinateur lorsque ledit programme est créé par le géran…

Dans un arrêt du 3 juin 2010, la Cour de cassation casse un arrêt rendu par la Cour d´appel de Gand le 3 novembre 2008 et précise qu´il ne peut exister de cession présumée des droits patrimoniaux sur les programmes d´ordinateur lorsque ledit programme est créé par le gérant statutaire d´une société commerciale.

Rappel des principes

L´article 3, §3 de la loi relative aux droits d´auteur et aux droits voisins stipule que « lors-que des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d´un contrat de travail ou d´un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l´employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l´oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut ».

L´article 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d´ordinateur prévoit quant à lui que « sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l´employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d´ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l´exercice de leurs fonctions ou d´après les instructions de leur employeur ».

Sur la base de ces dispositions, il y a présomption de cession des droits patrimoniaux sur les pro-grammes d´ordinateur à l´égard de l´employeur seul, et ce moyennant le respect des conditions suivantes :
- existence d´un contrat de travail ou d´un statut ;
- l´employé ou le statutaire a créé ou co-créé le programme d´ordinateur dans l´exercice de ses fonctions ou d´après les instructions de son employeur ;

La Cour applique sensu stricto les dispositions légales susmentionnées

Nous retenons les deux points suivants de l´arrêt rendu par la Cour de cassation :

La Cour considère que la présomption ne vaut que pour les employés ou statutaires qui ont créé des programmes d´ordinateur dans l´exercice de leurs fonctions ou d´après les instructions de leur employeur. L´arrêt exclut ensuite formellement l´application de la présomption aux gérants statu-taires de sociétés commerciales.

La Cour de cassation casse également l´arrêt de la Cour d´appel de Gand en ce qu´il jugeait que, même si la présomption de cession de droits ne pouvait jouer à l´égard de la société (ndlr : car l´article 3 de la loi du 30 juin 1994 sur les programmes d´ordinateur ne vise pas les gérants statu-taires), celle-ci était titulaire des droits en tant que personne morale car le gérant statutaire n´agissait pas en son nom personnel mais au nom et pour le compte de la société. La Cour de cas-sation ne retient pas la thèse développée par la Cour d´appel de Gand, à savoir que, l´objet social de la société visant le développement de software, le gérant met ses services à la disposition de la société afin de réaliser ce but de telle sorte que les droits d´auteur en découlant naissent dans le chef de la société et appartiennent de plein droit à son actif. Sur base de cette théorie, rejetée par la Cour de cassation, le gérant n´aurait donc pu créer le programme d´ordinateur en son nom et pour son compte.

Les sociétés qui exploitent des logiciels développés en tout ou en partie par leurs gérants (et autres organes) statutaires doivent donc veiller à conclure une convention de cession de droits en bonne et due forme, afin de s´assurer une exploitation paisible des logiciels concernés y compris en cas de départ de la personne concernée.

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