28/09/17

L’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des professionnels de la construction

La loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des professionnels de la construction a été publiée au Moniteur belge du 9 juin 2017. Cette loi impose aux entrepreneurs, aux architectes et autres professionnels de la construction de faire assurer leur responsabilité décennale découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Selon ses travaux préparatoires, la loi du 31 mai 2017, fruit d’une longue maturation, poursuit un double objectif.

Elle vise premièrement à mettre fin à la discrimination qui existait entre les architectes et les autres intervenants à l’acte de bâtir. Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour constitutionnelle avait en effet estimé que l’absence d’obligation d’assurance dans le chef de ces derniers constituait une discrimination à l’encontre des architectes.

Cette loi tend ensuite à assurer une meilleure protection du consommateur, en particulier en cas de faillite de l’entrepreneur postérieurement à l’agréation des travaux.

Le champ d’application de l’obligation d’assurance

Alors que, précédemment, seuls les architectes étaient tenus de faire assurer leur responsabilité professionnelle, l’obligation d’assurance prévue à l’article 5 de la loi s’étend désormais à l’ensemble des intervenants susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur pied des articles 1792 et 2270 du Code civil.

La loi du 31 mai 2017 vise d’abord les architectes et les entrepreneurs. L’obligation d’assurance repose non seulement sur les entreprises chargées du gros œuvre au sens strict (fondations, maçonnerie), mais plus généralement sur tous les entrepreneurs du secteur de la construction dont la responsabilité décennale (au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil) pourrait être engagée (lorsque les travaux qu’ils accomplissent exigent l’intervention d’un architecte, c’est-à-dire, en général, lorsqu’ils sont soumis à permis d’urbanisme). Ces différents corps de métiers sont visés, qu’ils agissent comme contractants directs du maître de l’ouvrage, ou qu’ils interviennent en qualité de sous-traitants de l’entrepreneur principal.

La loi vise également les « autres prestataires du secteur de la construction ». Cette expression reçoit la définition suivante : « Toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations de nature immatérielle relatives à un travail immobilier donné sur des habitations situées en Belgique ». L’on vise par là, notamment, les bureaux d’études, ingénieurs en stabilité ou en techniques spéciales.

Soucieux de limiter la charge que représente la souscription d’une assurance couvrant leur responsabilité décennale, le législateur n’a toutefois pas souhaité étendre cette obligation à l’ensemble des hypothèses dans lesquelles est susceptible de jouer la responsabilité décennale.

L’obligation d’assurance est ainsi tout d’abord limitée à la responsabilité découlant de travaux portant sur une « habitation » située en Belgique et pour autant que ces travaux nécessitent l’intervention d’un architecte. Aucune obligation d’assurance n’est imposée pour les constructions d’une autre nature. En outre, selon les termes de l’article 3 de la loi, l’assurance obligatoire ne doit couvrir que les dommages liés à la solidité, la stabilité et l’étanchéité du gros œuvre fermé, lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de l'habitation.

L’article 3 de la loi exclut enfin de l’obligation d’assurance certains types de dommages, notamment les dommages d’ordre esthétique, les dommages immatériels purs (par exemple les troubles de jouissance consécutifs au défaut constaté et au temps nécessaire à sa réparation), les frais supplémentaires résultant des modifications ou améliorations apportées à l’habitation après sinistre ou encore les dommages matériels et immatériels inférieurs à 2 500 €. Sont également exclus les « dommages apparents ou connus par l’assuré lors de la réception provisoire de l’ouvrage ».

Les modalités de l’assurance

Dans le contrat d'assurance, la couverture de la responsabilité décennale ne peut être inférieure, par sinistre, pour le total des dommages matériels et immatériels, (i) à un montant de 500 000 €, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement dépasse 500 000 € ; (ii) ou à la valeur de reconstruction de l'habitation, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement est inférieure à 500 000€.

Suivant le régime de la responsabilité décennale, la garantie d’assurance doit couvrir les dommages survenus pendant la période de dix ans qui suit l'agréation des travaux et qui sont la conséquence de la responsabilité du débiteur de l'assurance.

Quant à l’assurance, différentes modalisations sont prévues à l’article 8 de la loi : assurance globale par projet, assurance globale par abonnement, assurance globale pour tous les intervenants appelés à intervenir sur le chantier, assurance individuelle par projet, assurance individuelle par abonnement.

Par dérogation, il est possible pour les professionnels soumis à l’obligation d’assurance de constituer un cautionnement dans les mêmes limites et exigences que la garantie de l’assurance obligatoire.

En raison du caractère obligatoire de cette nouvelle assurance, le législateur prévoit également la mise en place d’un Bureau de tarification, dont le rôle est « d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurance couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi, qui ne trouve pas de couverture sur le marché régulier ». L’arrêté royal mettant en place ce Bureau de tarification n’a pas encore été adopté.

La preuve et le contrôle de l’assurance

Au plan probatoire, le chapitre 5 de la loi prévoit un régime distinct pour les architectes, d’une part, et pour les entrepreneurs et autres intervenants du secteur de la construction, d’autre part.

S’agissant des architectes, le législateur prévoit, comme autrefois, l’obligation pour l’entreprise d’assurance de délivrer chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance doit également transmettre au Conseil de l'Ordre une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus, ou dont la couverture est suspendue.

Pour les entrepreneurs et les autres prestataires de services intellectuels, l’article 12 de la loi prévoit l’obligation pour ceux-ci, avant l’entame de tout travail immobilier susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’obligation d’assurance, de remettre au maître de l’ouvrage et à l’architecte une attestation qui confirme la couverture d’assurance conforme à la loi et ses arrêtés d’exécution. Cette attestation doit également être remise par l’entrepreneur à l’ONSS (lors de l’enregistrement de la déclaration des travaux) et aux agents habilités à surveiller l’application de la nouvelle loi, sur simple demande de ceux-ci.

En cas de cession des droits réels liés à la vente du bien immobilier, le maître de l’ouvrage doit transmettre au nouvel acquéreur l’attestation ; la transmission de cette attestation est vérifiée par le notaire. Par ailleurs, lorsque le travail immobilier est financé au moyen d'un contrat de crédit, une obligation de vérification repose aussi sur le prêteur : l’organisme de crédit est tenu de vérifier que les architectes, les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction intervenant sur le chantier respectent l'obligation d'assurance.

Enfin, des sanctions pénales sont établies. Les fonctionnaires spécialement autorisés à dresser un procès-verbal en cas de défaut d’assurance, peuvent également proposer aux contrevenants le paiement d’une indemnité à titre de transaction, éteignant l’action publique à l’encontre de ceux-ci.

Entrée en vigueur

En vertu son article 21, la loi du 31 mai 2017 s’applique aux travaux immobiliers pour lesquels un permis d’urbanisme définitif a été délivré après sa date d’entrée en vigueur. Celle-ci est fixée au 1er janvier 2018.

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