13/02/15

Belgian competition and on-site inspections

Par son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour constitutionnelle a confirmé la légalité de l'article 79 du Livre IV du Code de Droit Économique.

L'article 79, paragraphe 1er, alinéa 2 du Livre IV du Code de Droit Économique, qui est entré en vigueur le 6 septembre 2013, se lit comme suit :

« les décisions de l'Auditorat au sujet de l'utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition (...) peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles après la communication des griefs (...) et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs ».

Le législateur a, en ces termes, prévu un recours contre une perquisition menée par l'Auditorat près l'Autorité de la concurrence (i) après la Communication des griefs, (ii) pour autant que le recours soit dirigé contre l'utilisation de documents copiés au cours de la perquisition et (iii) que ces données aient été utilisées pour soutenir les griefs.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Institut des juristes d'entreprise avaient introduit, le 23 octobre 2013, un recours devant la Cour constitutionnelle visant à obtenir l'annulation de cette disposition.

Les requérants arguaient principalement du fait que le recours juridictionnel que cette disposition ouvre est tardif, viole le principe d'égalité et de non-discrimination. Il serait, pour ces raisons, contraire à la Constitution ainsi qu'à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les requérants ont expliqué qu'en imposant que ce recours soit introduit après la Communication des griefs, cette disposition permettrait aux enquêteurs de l'Auditorat de prendre connaissance de documents qui pourraient avoir été saisis illégalement, alors que la légalité des perquisitions ayant permis leur saisie et leur examen ne pouvait être contestée qu'à un stade ultérieur de la procédure.

L'Auditorat pourrait ainsi prendre connaissance de documents saisis dont le caractère legally privileged est contesté et n'a pas encore pu être tranché par un juge.

La Cour constitutionnelle a rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la disposition attaquée.
Elle a estimé que le recours juridictionnel permet de répondre aux exigences d'une administration rapide et efficace de la justice et répond aux conditions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable et à la protection de la vie privée et du secret des affaires).

La Cour constitutionnelle rappelle par ailleurs que si la légalité de certaines mesures d'instruction venaient à être mise en cause devant la Cour d'appel, celle-ci dispose de la compétence d'ordonner, sur pied de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire, la suspension de la procédure devant l'Autorité de la concurrence de manière à prévenir que les documents saisis ne soient versés au dossier de procédure et/ou communiqués au Collège de la concurrence.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui confirme donc le rôle central qui est dévolu à la Cour d'appel de Bruxelles, est disponible ici (en néerlandais).

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