27/12/16

Du nouveau en matière de crowdfunding et de tax shelter

Le tax shelter adopté dans le cadre du « Plan Start Up » au travers de la loi-programme du 10 août 2015 publiée au Moniteur belge du 18 août 2015 (MB. 18 août 2015, Ed. 2, p. 53834), et entré en vigueur (avec effet rétroactif) au 1er juillet 2015 octroie une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques à tout contribuable qui acquiert, notamment par le biais d’une plateforme crowdfunding agréée par la FSMA, de nouvelles actions ou parts souscrites en numéraires dans une PME (réduction fiscale de 30%) ou une micro-entreprise (réduction d’impôt de 45%) de moins de 4 ans.

Dans une communication du mois de mai 2016 (http://www.rulkin.be/apres-le-tax-shelter-au-niveau-federal-le-capital-a-risque-mobilise-en-wallonie-via-le-pret-coup-de-pouce/), nous indiquions que le tax shelter ne sortirait ses pleins effets que lorsque les conditions d’agrément des plateformes de crowdfunding par la FSMA seraient définies par le législateur.  

C’est aujourd’hui le cas depuis l’adoption de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances (MB. 20 décembre 2016, Ed. 3, p. 87668) (ci-après la « Loi »).

La Loi organise un statut obligatoire pour les plateformes de crowdfunding (dorénavant légalement qualifiées de « plateformes de financement alternatif ») qui fournissent en Belgique, de manière habituelle un service de financement alternatif, à savoir « un service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, la commercialisation d’instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs, par des fond starters ou par des véhicules de financement, dans le cadre d’une offre, qu’elle soit publique ou non, sans prestation d’un service d’investissement à l’exception, le cas échéant, du service de conseil en investissement ou de réception et transmission d’ordres. »

Pour exercer leurs activités de service de financement alternatif, les plateformes de crowdfunding doivent dorénavant obtenir préalablement un agrément de la FSMA. Les conditions de l’agrément fixées par la Loi peuvent être synthétisées comme suit:

  • La plateforme doit être organisée sous la forme d’une société commerciale et avoir son administration centrale en Belgique ;
  • Les administrateurs et dirigeants effectifs de la plateforme devront remplir certaines conditions d’honorabilité et d’expertise adéquates à l’exercice de leurs fonctions ;
  • La plateforme devra mettre en place une organisation (notamment sur le plan informatique) adéquate compte tenu du volume, de la nature et de la complexité de ses activités ; et
  • La plateforme devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.

Aucune exigence de capital social ou de fonds propres à charge de la plateforme n’est prévue par la Loi.

Diverses obligations devront également être respectées lorsqu’elles fournissent des services de financement alternatif, ces règles étant pour la plupart similaires aux règles de conduite imposées par la règlementation MiFID.

Elles ne sont en outre nullement autorisées à détenir des fonds ou des titres de leurs clients.

La Loi prévoit également des règles particulières pour les plateformes de financement alternatifs qui utilisent des véhicules de financement, ces derniers étant définis comme l’« émetteur d’instruments de placement qui n’est pas un organisme de placement collectif, dont l’activité consiste exclusivement à prendre des participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l’émetteur-entrepreneur qu’ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement de leur investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l’émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule ».

Ces règles particulières visent notamment les droits des investisseurs qui ne peuvent être modifiés unilatéralement par le véhicule de financement, le droit pour les investisseurs d’être informés annuellement sur le coût liés à l’usage du véhicule de financement, le droit pour les investisseurs de recevoir la même information financière relative à la start-up que les autres investisseurs dans celle-ci et appartenant à la même catégorie que le véhicule de financement, l’obligation pour le véhicule de financement de tenir une comptabilité « par compartiment » s’il investit dans plusieurs start-up et d’imputer chaque prise de participation ou prêt octroyé à une start-up à un compartiment distinct dans son patrimoine.

Enfin, la Loi introduit une nouvelle exemption de l’obligation de publier un prospectus en complétant l’article 18, §1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement (communément appelée « loi prospectus »). Cette exemption suppose que les conditions suivantes soient remplies :

  • Le montant total de l’offre ne doit pas excéder 300.000 EUR ;
  • Chaque investisseur ne peut souscrire au-delà de 5.000 EUR ;
  • Un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts ainsi que sur les raisons et modalités de l’offre devra être mis à disposition des investisseurs (ce document ne devant pas être approuvé par la FSMA) ;
  • Les instruments de placement devront être commercialisés par une plateforme d’investissement alternatif ou une autre entreprise règlementée ; et
  • Tous les documents se rapportant à l’offre devront mentionner le montant total de celle-ci ainsi que l’investissement maximal par investisseur. 

Maintenant que le cadre règlementaire a été complété, les incitants fiscaux mis en place par le gouvernement et leurs effets (espérons-le, bénéfiques) sur l’économie belge vont pouvoir trouver leur pleine mesure.   

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