22/11/21

Les avocats et le télétravail : nouvelles mesures

Ce vendredi 19 novembre après-midi était publié au Moniteur belge l’arrêté royal du même jour modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19.
 
Notre but n’est pas ici d’entamer une polémique sur la suppression de la notion de profession essentielle mais de rendre chacun attentif à ces nouvelles règles qui s’appliquent depuis ce samedi 20 novembre. Ce n’est pas de gaité de cœur que nous informons des mesures prises par le CODECO.
 
Cet arrêté est applicable aux entreprises définies comme suit : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique » (article 1er, 1°).
 
Un des considérants est à relever : « considérant que, dans les circonstances épidémiques actuelles, une recommandation de télétravail à domicile ne suffit plus à réduire le nombre de contaminations sur le lieu de travail ; que le télétravail à domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ; que le télétravail à domicile est dès lors à nouveau obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête ; qu'il est toutefois important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de travail ; qu'il est également important que la continuité des activités des sociétés et la compétitivité des entreprises puissent autant que possible être sauvegardées ; qu'il est donc permis pour l'employeur d'organiser un certain nombre de moments de retour ».
 
On peut résumer les mesures de la manière suivante :

  1. « le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services » (article 2, § 1er, alinéa 1 nouveau). Le télétravail est donc obligatoire pour tous, sauf exception. Les avocats semblent donc en règle tenus de travailler à domicile, sauf s’ils rentrent dans l’une des dérogations, 
     
  2. le personnel qui doit venir travailler doit être porteur d’une attestation de l’employeur « quelle que soit la nature de leur relation de travail » (article 2, § 1er, alinéa 2 nouveau), 
     
  3. ce personnel doit être enregistré mensuellement par l’employeur sur le site de l’ONSS (et au plus tard le 30 novembre pour la situation applicable à partir de ce jour, puis au plus tard le 6 décembre pour le mois de décembre) : cette règle n’est cependant « pas d'application aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail » (article 2, § 1er, alinéa 3 et 4 nouveau), 
     
  4. le retour au travail est possible à certaines conditions mais pour maximum 1 jour par semaine et par personne jusqu’au 12 décembre, pour maximum 20 % de ceux pour lesquels le télétravail est obligatoire et sous certaines conditions (dont un nombre limité de personnes en même temps, la communication d’une interdiction de venir travailler si on se sent malade et l’incitation à éviter si possible les heures de pointes dans les transports en commun) (article 2, § 1bis nouveau), 
     
  5. toutefois, les « entreprises » qui offrent « des services aux consommateurs » doivent exercer leurs activités conformément aux « protocole ou règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent » et moyennant le respect de certaines règles de sécurité. Nous n’avons connaissance d’aucune règle spécifique pour la profession d’avocat (article 4).

 
Ces nouvelles mesures seront sans doute abondamment commentées dans la presse comme dans la littérature juridique. Notre propos n’est certainement pas de porter un jugement moral ou juridique sur celles-ci mais d’informer et d’inviter chacun à une lecture raisonnée de ces dispositions.
 
Un avocat c’est quelqu’un qui s’informe avant pour éviter les ennuis après !
 
Votre bien dévoué,

Xavier Van Gils
Président

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