24/04/20

Note sur l’Arrêté Royal n° 15

A été publié dans la deuxième édition du MONITEUR BELGE de ce 24.04.2020 l’Arrêté Royal numéro 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises, des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19.
 
Cet Arrêté Royal a été pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux liés à la crise sanitaire actuelle.
 
Il s’agit d’octroyer temporairement (l’Arrêté Royal est entré en vigueur le 24.04.2020 et, sauf prolongation éventuelle, il cessera de produire ses effets le 17.05.2020 inclus) une mesure de protection des entreprises susceptibles d’être affectées par les conséquences de la crise sanitaire.
 
En synthèse, les principales mesures prises par cet Arrêté Royal sont les suivantes.
 
Son article 1er précise d’abord qu’il s’applique à toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de Droit Economique.
 
A condition que celles-ci n’étaient pas déjà en état de cessation de paiement à la date du 18.03.2020, toutes ces entreprises bénéficient d’un sursis temporaire consistant en :
 

  • une impossibilité de se voir pratiquer une saisies conservatoire ou exécutoire, ainsi qu’une suspension des voies d’exécution sur les biens de l’entreprise (sauf sur les biens immobiliers);
     
  • l’aveu de faillite demeure possible mais seul le Parquet ou l’administrateur provisoire désigné par le Président du Tribunal de l’Entreprise dans le cadre de l’article XX.32 du Code de Droit Economique peut citer en faillite une entreprise ou, en dissolution judiciaire, une personne morale.

    Toutefois, le débiteur cité en faillite par un créancier peut également l’être déclaré sur consentement de sa part ;
     
  • une extension proportionnelle des termes d’un plan de réorganisation judiciaire homologué est également prévue;
     
  • la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire en cas de non-paiement d’une dette due exigible pendant le sursis est supprimée, afin d’assurer la continuité des contrats en cours.
     

Tous les contrats sont visés sauf les contrats de travail qui peuvent donc toujours être résiliés selon les modes habituels.
 
Ce sursis est général et, en quelque sorte automatique.
 
Cependant, toute partie intéressée peut, selon les formes du référé, solliciter du Président du Tribunal de l’Entreprise que celui-ci décide qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis. Il peut également être demandé au même Président  de lever en tout ou en partie le sursis par une décision spécialement motivée.
 
Ce régime de sursis, s’il est général, n’affecte pas l’obligation de paiement des dettes en principal, intérêts et accessoires.
 
En outre, les moyens d’exception classiques issus du droit des obligations (exception d’inexécution, compensation ou droit de rétention) demeurent valables.
 
L’article 2 prévoit que tout débiteur peut toujours faire aveu de faillite mais l’obligation de faire aveu de faillite est suspendue pendant la durée du sursis « si les conditions de la faillite sont la conséquence de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites ».
 
L’article 3 prévoit en son alinéa 1 que les articles 1328 du Code Civil (celui qui traite de la date certaine des actes sous seing privé) et XX.112 du Code de Droit Economique (celui qui traite de l’inopposabilité de certains actes faits en période suspecte) « ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 1er…  ni aux sûretés établies ou tous autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits ».
 
Son alinéa 2 prévoit que :
 
     « La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits, visés à l’alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’actif ou des activités du débiteur ».
 
Selon le rapport au Roi :
 
     « Cette disposition a pour but de stimuler le crédit (y compris par les fournisseurs) aux entreprises en protégeant d’une part, les nouveaux crédits…  et les sûretés ou paiements qui y sont liés et en allégeant la responsabilité potentielles des dispensateurs de crédits d’autre part ».
 
Les Ordres Communautaires avaient été interrogés, dans l’urgence, au début de la crise sanitaire lorsqu’une première version du projet avait été rédigée.
 
Certaines de leurs remarques ont été prises en compte.
 
L’avis du Conseil d’Etat n’a été demandé que le 14.04.2020.
 
Il a été donné le 21.04.2020.
 
Le projet a été adapté pour intégrer certaines remarques du Conseil d’Etat.
 
Même s’il est d’application immédiate, son impact sera sans doute marginal puisque, sauf prolongation éventuelle, il ne sera d’application que trois semaines.
 
En ce qui concerne les particuliers, une proposition de loi a récemment été déposée suggérant une restriction temporaire de la saisie-exécution à leur encontre.
 
AVOCATS.BE s’était notamment ému de ce qu’un sursis temporaire n’était envisagé qu’en faveur des entreprises, alors que beaucoup de particuliers étaient sans doute aussi victimes économiquement de la crise sanitaire.
 
Dans l’immédiat, retenons que ce sursis s’applique à toutes les entreprises, au sens large.
 
Il peut dès lors s’agir de nos clients, de nos adversaires ou même de nos propres cabinets !

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