27/09/22

Etiquetage des produits alimentaires et emploi des langues : une nouvelle loi qui dérange

Dans quelle langue doivent figurer les mentions obligatoires sur les emballages de produits alimentaires en Belgique, un pays doté de trois langues nationales ? Est-il suffisant de les indiquer dans une langue facilement compréhensible pour le consommateur ? Ou, faut-il qu’elles figurent dans une ou plusieurs langues selon la région linguistique où les produits sont mis sur le marché ? Une loi publiée ce 22 septembre 2022 tente de clarifie les réponses à ces questions. 

Contexte 

Initialement, la langue dans laquelle les mentions obligatoires devaient être apposées sur les emballages de denrées alimentaires était uniquement fixée par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Cette loi prévoyait en son article 8, alinéa 1er que :

« les mentions qui figurent à l’étiquette et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché ». 

Conformément au prescrit de cet article, en exécution de la loi de 1977, l’arrêté royal du 13 septembre 1999 avait été adopté afin de préciser le contenu de ces mentions obligatoires. 

Depuis 2011, toutefois, la matière des mentions obligatoires devant figurer sur les produits alimentaires est largement réglementée au niveau européen par le Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, communément appelé le Règlement « INCO ». 

En ce qui concerne la question de la langue, l’article 15 du Règlement prévoit que ces mentions doivent être indiquées « dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des Etats membres où la denrée est commercialisée ». Le même article 15 laisse toutefois une liberté aux Etats-membres d’imposer sur leur territoire que les mentions figurent « dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union ». 

Suite à l’adoption du Règlement INCO, des controverses ont surgi quant à la portée de l’article 8 de la loi du 24 janvier 1977. En effet, cet article ne visait pas explicitement les mentions rendues obligatoires par les règlements de l’Union européenne mais seulement celles rendues obligatoires en exécution de la loi de 1977. Or, son arrêté d’exécution avait été abrogé en 2019. Dès lors, certains auteurs estimaient que compte tenu de l’adoption du Règlement et du manque de transposition de celui-ci dans la loi de 1977, seul le Règlement INCO déterminait la langue dans laquelle les mentions obligatoires devaient être indiquées sur les produits alimentaires (cf. notamment G. Sorreaux, « Publicité et étiquetage des denrées alimentaires, 2016, p. 144). 

Une autre interprétation consistait à considérer que les deux instruments législatifs étaient complémentaires. Selon cette interprétation, par l’article 8 de la loi de 1977, le législateur belge faisait usage de la possibilité octroyée aux Etats-membres d’imposer que les mentions obligatoires soient présentes dans plusieurs langues selon la région linguistique où le produit est mis sur le marché. 

Chaque interprétation aboutissait à des conséquences différentes. Prenons l’exemple d’une denrée alimentaire mise sur le marché en région germanophone. Si seul le règlement INCO était applicable, alors l’indication des mentions obligatoires en français suffisait en principe, dès lors que le français est une langue facilement compréhensible pour les habitants de cette région. Au contraire, si les deux textes se complétaient, il fallait obligatoirement apposer les mentions en allemand, dès lors qu’il s’agit de la langue officielle de la région germanophone. 

De telles divergences étaient source d’insécurité juridique.

Nouvelle réglementation

La loi du 12 juillet 2022, publiée le 22 septembre met fin à ces controverses, du moins à première vue. Elle modifie l’article 8 de la loi du 24 janvier 1977 comme suit :

« Les mentions qui figurent dans l’étiquetage et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi, ou par des règlements et décisions de l’Union européenne en la matière sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché ». 

Une référence claire au Règlement INCO est désormais insérée dans cette disposition et son applicabilité est ainsi confirmée. Le législateur a donc simplement fait usage de la possibilité qui s’offrait à lui sur base de l’article 15 du Règlement INCO.

La nouvelle loi s’applique dès le 22 septembre 2022. Les autorités ont toutefois promis une certaine tolérance au niveau des contrôles jusque fin 2023, le temps pour les entreprises d’adapter leurs emballages. Une telle solution n’est toutefois guère heureuse sur le plan de la sécurité juridique.

La nouvelle loi remplace par ailleurs le terme « étiquette » par celui d’« étiquetage ». Selon le Règlement INCO, la première notion fait référence à l’emballage du produit, alors que la seconde inclut également tout document accompagnant l’emballage. Les exigences linguistiques sont dès lors rendues plus strictes en ce qu’elles sont imposées également pour tout document accompagnant les emballages des denrées alimentaires. On peut penser, par exemple, aux écriteaux faisant mention des allergènes contenus dans les denrées alimentaires non préemballées.

Une question non tranchée 

Une question demeure cependant sans réponse, malgré les modifications apportées par la nouvelle loi. Celle-ci concerne la notion de « mise sur le marché ». En effet, cette notion n’est toujours pas définie par la loi, pas plus que dans le Règlement INCO. Ceci n’est pas sans conséquence pratique. 

Prenons l’exemple d’un fabricant de jus d’orange établi en région de Bruxelles-Capitale. Il vend ses produits à un grossiste, qui les revend à son tour à des enseignes de la grande distribution établies dans tout le pays. Le fabricant a-t-il l’obligation de faire figurer sur ses emballages les mentions obligatoires dans les trois langues ou bien peut-il se contenter d’apposer celles-ci dans les deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir le française et le néerlandais ? La réponse à cette question dépend de l’interprétation à donner à la notion de mise sur le marché. Cette notion vise-t-elle le premier acte de commercialisation ou englobe-t-elle la vente au consommateur final ? D’un côté, le fabricant ne sait pas nécessairement prévoir où ses produits seront in fine distribués. De l’autre, une interprétation trop stricte de la notion de mise sur le marché nuit à l’objectif de protection du consommateur. La loi n’apporte pas de réponse à cette question, ce qui risque de laisser perdurer l’insécurité juridique en la matière… 

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