Groupement sans personnalité juridique – Solidarité – Architecte – Entrepreneur – Indépendance – Annulation
Différentes associations d’architectes ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette disposition en ce qu’elle s’applique à une société momentanée composée d’au moins un entrepreneur et un architecte.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat considère que cette solidarité serait contraire à l’article 6 de la loi de 1939 sur la profession d’architecte, qui sanctionne l’incompatibilité entre les professions d’architecte et d’entrepreneur. Avec ce principe, le législateur a souhaité séparé la conception et le contrôle des travaux de leur exécution, afin d’assurer l’indépendance de l’architecte, et ce, notamment dans l’intérêt du maître d’ouvrage. Un contrôle efficace des travaux serait en effet rendu impossible si
l'architecte surveillait un entrepreneur avec lequel il est associé et avec lequel il est solidairement responsable.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a annulé la phrase de l’article 51, §2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 selon laquelle « les participants [d’un groupement sans personnalité juridique] sont solidairement responsables », dans les cas où un tel groupement comprend au moins un architecte et un entrepreneur. Ce qui est donc sanctionné, ce n’est pas la société momentanée en tant que telle, mais l’obligation de solidarité imposée par l’article 51 lorsqu’un tel groupement comprend au moins un architecte et un entrepreneur.
Cet arrêt aura une incidence importante sur les marchés publics de promotion et de conception/réalisation, de sorte que les pouvoirs adjudicateurs devront être particulièrement attentifs à la rédaction des documents relatifs à ce type de marché.